( CAA de Douai, 3 février 2022, n° 20DA02055). Dans cette hypothèse, que faire? Par exemple, le Maire, autorité hiérarchique compétente, doit, donc, se déporter et transmettre la demande de protection fonctionnelle à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l' article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. Et plus généralement, toute autorité hiérarchique compétente mise en cause lors de la demande de protection fonctionnelle doit se déporter. Pour l'autorité hiérarchique visée, ne pas se déporter, crée un risque pour la légalité de la décision se prononçant sur la demande de protection fonctionnelle au regard de la violation du principe d'impartialité. Notre conseil pratique Il convient, donc: – pour l'agent sollicitant la protection fonctionnelle, de bien lister l'ensemble des faits et actes pour lesquels la protection fonctionnelle est sollicitée ainsi que leurs auteurs; – pour l'autorité hiérarchique, analyser précisément les faits et actes à l'origine de la demande de protection fonctionnelle pour déterminer le risque d'impartialité et, ainsi, pouvoir opportunément se déporter.
La mise en oeuvre de la protection contre les menaces et les violences suppose l'existence d'un lien de causalité entre les fonctions exercées par l'agent concerné et les attaques dont il fait l'objet. Il pourra s'agir des attaques faites durant le temps de service mais aussi en dehors du temps de service dès lors qu'elles sont liées aux fonctions ou à la qualité de fonctionnaire de l'intéressé. Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel ou au moyen de tracts ou des médias. Les menaces susceptibles d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle peuvent émaner de qui que ce soit: usagers, autres personnes privées, autres agents publics, etc... Par ailleurs, le 17 mars 2008, le Conseil d'Etat a jugé que les attaques doivent avoir le « caractère d'une mise en cause personnelle » de l'agent qui en est victime. (Conseil d'Etat, 17 mars 2008, Eliette A., req. n°280813). Le harcèlement sexuel ou moral est susceptible d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ainsi, un agent public peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'administration s'est abstenue d'intervenir pour mettre fin aux faits constitutifs du harcèlement moral ou lorsque la réponse apportée n'était pas adéquate. Cependant, en droit français, seuls les préjudices réellement endurés peuvent être réparés; il n'est donc pas possible de prétendre à une double indemnisation. Toutefois, l'insuffisance de preuves pour établir le harcèlement moral ne prive pas l'agent concerné de toutes chances d'indemnisation. Tel est notamment le cas lorsque la dégradation de l'état de santé de l'agent est reconnue imputable au service, quand bien même la preuve du harcèlement moral ne serait pas rapportée. Il en va de même lorsqu'une mesure a été prise en considération de la personne, à l'instar d'une mutation d'office recouvrant une sanction déguisée. Enfin, afin d'alléger le fardeau procédural, les agents publics victimes de harcèlement moral peuvent prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle pour être accompagnés dans leurs démarches d'indemnisation et bénéficier, le cas échéant, de la prise en charge de leurs frais d'avocat par leur administration.
Ce principe, déjà posé en jurisprudence [1], connait néanmoins une nuance. En effet, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il a d'ailleurs déjà été jugé que les agissements de harcèlement moral étaient de ceux insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique [2]. La Cour administrative de Douai retient ensuite qu': « Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, tels que mentionnés au point 3, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité ».
I. La définition du harcèlement moral Le harcèlement moral est toujours difficile à établir en raison des faits variés qui peuvent le constituer. C'est la raison pour laquelle une définition générale du harcèlement moral a été posée par la loi et reprise par l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) qui dispose que: « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Ainsi, légalement, le harcèlement suppose d'établir: Des agissements répétés, Ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail, Portant atteinte aux droits, à la santé ou à l'avenir professionnel du fonctionnaire. Le caractère nécessairement répétitif des faits susceptibles de caractériser l'existence d'un harcèlement moral est toujours exigé par l e juge administratif pour reconnaître un harcèlement moral; un seul fait ne saurait constituer une situation de harcèlement.
Il communique à l'agent l'avis émis. Le Service des Affaires Juridiques adresse un accusé de réception de la demande au domicile de l'agent avec copie à sa hiérarchie. Cas n°1 – Les conditions sont remplies: Le Service des Affaires Juridiques prépare et adresse à l'agent un courrier d'octroi de la protection de la collectivité. Ce courrier, signé par l'Autorité Territoriale, indique à l'agent les modalités de prise en charge de ses frais d'avocat. Cas n°2 – Les conditions ne sont pas remplies: Une lettre de refus est adressée à l'agent. Cette lettre est motivée en droit et en fait et comporter l'indication des voies et délais de recours puisque cette décision refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration). Une copie de la réponse adressée à l'agent est transmise à la Direction des Ressources Humaines et au supérieur hiérarchique de l'agent.